L’irruption de la morale dans le processus législatif semble s’accentuer, comme en témoigne l’entrée en vigueur de la loi Sapin II qui a créé un statut protecteur des lanceurs d’alerte pour inciter la dénonciation des mauvaises pratiques.
Ces deux actualités ne sont pas isolées et s’inscrivent dans une véritable lame de fond de la moralisation qui concerne l’ensemble des acteurs économiques.
On peut notamment citer la publication par le MEDEF, fin septembre 2017, d’un guide visant à expliquer les nouvelles obligations en termes de reporting extra-financier afin de faciliter le développement d’une responsabilité sociale et environnementale au sein des entreprises.
Ces deux actualités ne sont pas isolées et s’inscrivent dans une véritable lame de fond de la moralisation qui concerne l’ensemble des acteurs économiques.
On peut notamment citer la publication par le MEDEF, fin septembre 2017, d’un guide visant à expliquer les nouvelles obligations en termes de reporting extra-financier afin de faciliter le développement d’une responsabilité sociale et environnementale au sein des entreprises.
I. La protection des lanceurs d’alerte
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 prévoit la protection des lanceurs d’alerte et impose aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre en place une procédure de signalement depuis le 1er janvier 2018.
L’article 6 de la loi définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi :
– un crime ou un délit,
– une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
– un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement,
– une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance.
Sont exclus : les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».
Il est à noter que les personnes morales ne peuvent pas avoir la qualité de lanceurs d’alerte.
L’article L1132-3-3 du code du travail prévoit la protection des lanceurs d’alerte, qui ne peuvent notamment pas faire l’objet de discrimination à l’embauche, être écartés d’une promotion ou être licenciés en raison du signalement effectué :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Les lanceurs d’alertes bénéficient ainsi du caractère strictement confidentiel de la procédure, de l’interdiction des mesures de représailles professionnelles ainsi que d’irresponsabilité pénale. Cependant, si les propos du lanceur d’alerte sont diffamatoires, celui-ci ne sera pas protégé car il ne sera pas considéré comme lanceur d’alerte au sens légal et encourra les peines prévues par le Code pénal pour dénonciation calomnieuse ainsi que des poursuites disciplinaires.
Cette protection du lanceur d’alerte invite les entreprises à adopter des comportements vertueux.
La loi Sapin 2 prévoit également la mise en place de procédures appropriées pour le recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte dans les entreprises de plus de 50 salariés. Les contours de cette procédure ont été prisés par le décret n°2017-564 du 19 avril 2017, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Le décret impose à l’entreprise de nommer un référent susceptible de recevoir les signalements et qui dispose, par sa position, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants pour l’exercice de sa mission. Ce référent peut être aussi bien une personne physique ou morale et être extérieur à la société.
Il appartient également à l’entreprise de mettre en place une procédure de recueil des signalements qui doit être portée à la connaissance de l’ensemble des membres de son personnel ou de ses agents, ainsi qu’à ses collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Cette procédure doit préciser les modalités selon lesquelles le lanceur d’alerte adresse son signalement, fournit les éléments en appui et communique avec le destinataire.
De plus, cette procédure doit indiquer les dispositions prises par l’entreprise pour informer l’auteur de la réception de son signalement et du délai raisonnable et prévisible nécessaire à son examen, des mesures prises pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur, des faits et des personnes visées, ainsi que les dispositions pour permettre la destruction d’éléments de nature à permettre l’identification de l’auteur.
Enfin, en matière de sanction, la loi Sapin 2 prévoit que toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 €.
L’article 6 de la loi définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi :
– un crime ou un délit,
– une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
– un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement,
– une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance.
Sont exclus : les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».
Il est à noter que les personnes morales ne peuvent pas avoir la qualité de lanceurs d’alerte.
L’article L1132-3-3 du code du travail prévoit la protection des lanceurs d’alerte, qui ne peuvent notamment pas faire l’objet de discrimination à l’embauche, être écartés d’une promotion ou être licenciés en raison du signalement effectué :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Les lanceurs d’alertes bénéficient ainsi du caractère strictement confidentiel de la procédure, de l’interdiction des mesures de représailles professionnelles ainsi que d’irresponsabilité pénale. Cependant, si les propos du lanceur d’alerte sont diffamatoires, celui-ci ne sera pas protégé car il ne sera pas considéré comme lanceur d’alerte au sens légal et encourra les peines prévues par le Code pénal pour dénonciation calomnieuse ainsi que des poursuites disciplinaires.
Cette protection du lanceur d’alerte invite les entreprises à adopter des comportements vertueux.
La loi Sapin 2 prévoit également la mise en place de procédures appropriées pour le recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte dans les entreprises de plus de 50 salariés. Les contours de cette procédure ont été prisés par le décret n°2017-564 du 19 avril 2017, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Le décret impose à l’entreprise de nommer un référent susceptible de recevoir les signalements et qui dispose, par sa position, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants pour l’exercice de sa mission. Ce référent peut être aussi bien une personne physique ou morale et être extérieur à la société.
Il appartient également à l’entreprise de mettre en place une procédure de recueil des signalements qui doit être portée à la connaissance de l’ensemble des membres de son personnel ou de ses agents, ainsi qu’à ses collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Cette procédure doit préciser les modalités selon lesquelles le lanceur d’alerte adresse son signalement, fournit les éléments en appui et communique avec le destinataire.
De plus, cette procédure doit indiquer les dispositions prises par l’entreprise pour informer l’auteur de la réception de son signalement et du délai raisonnable et prévisible nécessaire à son examen, des mesures prises pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur, des faits et des personnes visées, ainsi que les dispositions pour permettre la destruction d’éléments de nature à permettre l’identification de l’auteur.
Enfin, en matière de sanction, la loi Sapin 2 prévoit que toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 €.
II. La publication d’un guide sur la RSE par le MEDEF / The publication of a handbook by the MEDEF concerning corporate social responsibility (CSR) / Publicación de un guía sobre la RSE por el MEDEF
Le MEDEF a publié un guide en 2017 portant sur la déclaration de performance extra-financière et sur les nouvelles dispositions légales et règlementaires.
En ce qui concerne la RSE, la France a transposé la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières. Le MEDEF précise que ce nouveau dispositif législatif et réglementaire modifie en profondeur le champ des entreprises concernées par le reporting extra-financier et les informations à communiquer.
Le MEDEF indique également que les entreprises doivent comprendre et intégrer ces évolutions. Il s’agit des entités concernées, de la nature et du périmètre des informations à produire, des travaux de vérification prévus, des liens entre la déclaration de performance extra-financière et les autres textes applicables en matière de reporting.
Ce nouveau dispositif affirme clairement la recherche de plus de pertinence et d’utilité pour les entreprises et leurs parties prenantes. Il s’agit désormais de renseigner une déclaration de performance extra-financière proactive et sur-mesure, présentant : le modèle d’affaires de l’entreprise, les principaux risques sur de grandes thématiques non financières (social, environnement, droits de l’Homme et lutte contre la corruption), les politiques mises en œuvre pour y répondre et les résultats de ces politiques.
En ce qui concerne la RSE, la France a transposé la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières. Le MEDEF précise que ce nouveau dispositif législatif et réglementaire modifie en profondeur le champ des entreprises concernées par le reporting extra-financier et les informations à communiquer.
Le MEDEF indique également que les entreprises doivent comprendre et intégrer ces évolutions. Il s’agit des entités concernées, de la nature et du périmètre des informations à produire, des travaux de vérification prévus, des liens entre la déclaration de performance extra-financière et les autres textes applicables en matière de reporting.
Ce nouveau dispositif affirme clairement la recherche de plus de pertinence et d’utilité pour les entreprises et leurs parties prenantes. Il s’agit désormais de renseigner une déclaration de performance extra-financière proactive et sur-mesure, présentant : le modèle d’affaires de l’entreprise, les principaux risques sur de grandes thématiques non financières (social, environnement, droits de l’Homme et lutte contre la corruption), les politiques mises en œuvre pour y répondre et les résultats de ces politiques.