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Revue de Jurisprudence sur l'oeuvre collective

Arrêt Cass civ 1ère  25 juin 2009, n° 07-20.387

 

La SESAM avait inscrit au passif de la société CRYO, une créance résultant de la reproduction non autorisée d’œuvres de son répertoire dans des jeux vidéo produits par cette société.

 

Sur la qualification du jeu vidéo, la Cour de cassation estime que « un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ; qu’ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d’adhérents de la Sacem, la cour d’appel a jugé à bon droit qu’une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la Sesam ».

 

Cet arrêt est intéressant, car il témoigne d’une approche de qualification distributive des œuvres complexes : ici, le jeu vidéo. La Cour de cassation démontre que plusieurs régimes peuvent se superposer pour une seule et même œuvre. Ce type de raisonnement peut être retenu à notre sens, pour une œuvre collective utilisant des éléments préexistants non créés en contemplation de son élaboration (illustrations, photographies), qui la font ressortir, à l’égard des auteurs de ces éléments, comme une œuvre composite.

 

 

Arrêt CA Paris 12 juin 2009, n° 08/06118:

 

Cet arrêt se penche sur la qualification d’œuvre de collaboration d’un guide regroupant les cartes d’approche et d’atterrissage des aérodromes français dont le contenu avait été partiellement repris dans un CD-Rom publié par l’éditeur du guide, qui revendiquait la qualification d’œuvre collective, prétendant ainsi être titulaire des droits sur l’ouvrage ab initio.

 

Pour retenir la qualification d’œuvre de collaboration et rejeter l’argumentation de la défenderesse, la Cour d’appel retient notamment les éléments suivants :

 

– Les mentions figurant sur l’ouvrage : directeur et rédacteur en chef : Alain-Yves Berger, infographie, corrections : Joss Berger, Conception et réalisation, mise en page, infographie : graphisme copyright : Alain-Yves Berger et Joss Berger. Ces mentions instituaient,
selon elle, une présomption de paternité des auteurs

– La nature des travaux réalisés par d’autres personnes (relecture, saisie, compilation de guides préexistants), ne relèvent pas de la création de l’œuvre telle que revendiquée.

 

 

– Mais surtout, l’arrêt relève expressément que l’éditeur ne « justifie d’aucune directive précise qui aurait été donnée pour la conception et la réalisation de l’œuvre » et l’existence d’un véritable contrat d’auteur prévoyant une rémunération proportionnelle de 15%.

 

 

CA Paris 28 novembre 2008, SA VALMONDE et CIE c/ Saillot, juris data : 2008-373240

 

Cet arrêt se penche sur les prérogatives exactes de l’éditeur d’une œuvre collective eu égard au droit moral du contributeur (ici un journaliste ayant rédigé un article de dimension politique à destination d’une revue).

 

La Cour rappelle que le responsable de publication peut apporter des modifications aux contributions des auteurs dans le but d’harmoniser dans la double limite des nécessités d’harmonisation de l’œuvre collective prise dans sa globalité et sous réserve de respecter l’intégrité des contributions.

 

A ce titre, la suppression d’une partie du texte remis, qui dépassait la longueur convenue avec le contributeur, est considérée comme acceptable dans son principe, mais soumise à l’information préalable du contributeur, qui doit pouvoir vérifier l’absence d’altération de son article.

 

En l’espèce, constatant l’absence de soumission de l’article modifié, pour avis, au contributeur, la Cour considère que l’éditeur, en procédant aux modifications litigieuses, était allé au-delà de ce qu’imposait la nécessaire harmonisation de la revue dans son ensemble, et avait violé le droit moral du contributeur, relevant expressément que les modifications apportées avaient altéré le sens de ses propos outre que certaines mentions inexactes ajoutées étaient de nature à décrédibiliser le contributeur.

 

 

 

CA Nîmes 27 novembre 2008, SAS TERRE et DECOR, SCS Potery Land

 

Le diffuseur d’un catalogue publicitaire de poteries soutenait que la reproduction de certaines photographies contenues dans son catalogue par l’un de ses concurrents constituait une contrefaçon du droit d’auteur dont il est titulaire au titre de la diffusion de l’œuvre collective.

 

Toutefois, le photographe identifié n’ayant pas cédé ses droits étant clairement mentionnés en quatrième page de couverture l’identité dudit catalogue.

 

Les contributions étaient donc identifiables et distinguées par l’éditeur lui-même, de sorte que qu’elles ne se trouvaient pas incluses dans une œuvre collective et que l’éditeur ne démontrant pas être titulaire des droits sur ces clichés ne peut avoir qualité pour agir en contrefaçon

 

Cet arrêt témoigne de la confusion tentante, en matière de qualification d’œuvre collective, de retenir que l’individualisation des contributions doit exclure cette qualification.

 

En réalité, ce n’est pas parce que les contributeurs sont identifiés que l’œuvre ne peut pas être collective, mais uniquement parce que leurs contributions sont intégrées dans un ensemble sur lequel les contributeurs ne peuvent prétendre avoir un droit indivis.

 

Il convient de relever qu’en l’espèce, la Cour a tout de même relevé que la société appelante, qui avait publié en premier lieu un catalogue reproduisant les clichés litigieux, ensuite repris par sa concurrente, avait acquis du photographe les droits exclusifs de reproduction de ces photographies, et pouvait valablement agir en réparation de son préjudice, à l’encontre de sa concurrente, au titre de la reprise déloyale de ces photographies pour la promotion de ses propres produits.

 

CA Paris 11 mai 2007, FAITS ET CHIFFRES c/SCOR

 

Cet arrêt se rapporte à un litige relatif à une commande d’une plaquette de communication incluant un logo par la suite déposé à titre de marque par la société commanditaire : l’auteur de la plaquette et du logo, aux cotés de sa société ont agi en contrefaçon à raison de ce dépôt et de l’exploitation subséquente des éléments créés, non seulement par la société commanditaire, mais également par deux autres entreprises.

 

La Cour considère que, contrairement à ce qu’indique la société commanditaire, le logo et la maquette ne sont pas des œuvres collectives en relevant :

 

– que si une commande a été passée, il n’y a qu’un seul auteur personne physique, et que les indications formulées par le commanditaire, ayant abouti à des retouches des œuvres ne suffisent pas à conférer à ces œuvres la qualité d’œuvres  collectives

– que les réalisations de l’auteur, loin de se fondre dans un ensemble, étaient parfaitement identifiables et permettaient de procéder à une attribution distincte de ses droits.

 

 

Cet arrêt est intéressant, car il revient sur le point de savoir si une œuvre collective peut valablement être le fruit du travail d’un seul contributeur : visiblement, la Cour d’appel de Paris y est hostile, mais relève tout de même l’absence d’un réel pouvoir de direction exercé en l’espèce par le commanditaire de l’œuvre sur l’auteur.

 

CA Paris 4 avril 2008, SA Groupe entreprendre /SA Conception de presse et édition

 

Le litige ici tranché portait sur la reproduction par un organe de presse de la couverture d’une revue exploitée par un concurrent, qui avait agi contre cet organe de presse pour contrefaçon de ses droits moraux et patrimoniaux sur cette création.

 

Ce concurrent invoquait la titularité des droits sur cette couverture : l’arrêt relève qu’ayant versé aux débats la preuve de ce qu’il avait commandé à une tierce personne la réalisation de la maquette de cette couverture, moyennant cession de droits consentie par ce tiers , il ne peut se prévaloir du régime applicable aux œuvres collectives.

 

Cet arrêt peut présenter un intérêt dans le cadre des missions confiées à des tiers pour la réalisation d’œuvres (packager par exemple) : visiblement, si une cession de droits résulte du contrat passé avec un tel tiers, la jurisprudence conduit à exclure la qualification d’œuvre collective, et à rejeter l’action en réparation formée sur le fondement d’une atteinte à des prérogatives morales d’auteur (même si l’action en contrefaçon de droits patrimoniaux est accueillie, au vu de la cession de droits dont la demanderesse était bénéficiaire).

 

 

 

TGI Paris, 18 mars 2008 Daniel X/Société d’édition d’Art JOS

 

Cette décision se rapporte à un litige entre un photographe salarié et son ancien employeur, suite à la reproduction par ce dernier, dans un ouvrage, de photographies prises par le demandeur.

 

 

Face aux réclamations du photographe, qui agissait en contrefaçon, Le Tribunal relève :

 

  qu’en dehors des clichés commandés et réalisés sous instructions précises de son employeur, le demandeur pouvait être amené à réaliser des photographies seul, en fonction de l’inspiration du moment

 

-que, la société éditrice ne rapporte pas la preuve que l’ensemble des photographies reproduites dans l’ouvrage auraient été réalisées sur son initiative en vue de la conception de cet ouvrage,

 

– qu’au surplus l’intéressement accordé au photographe aux termes de son contrat de travail ne correspond pas à la « rémunération des auteurs participant à une œuvre collective ».

 

– que, dès lors, elle ne peut revendiquer l’application du régime propre aux œuvres collectives, s’agissant de l’insertion de telles photographies au sein de l’ouvrage litigieux.