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Newsletter du cabinet Cazeau & Associés – Octobre- Novembre 2021

Newsletter
Octobre – Novembre 2021

SOMMAIRE

Articles:

  • La Commission d’examen des pratiques commerciales limite l’impact des dispositions des articles L. 441-9 et L.441-10 du Code de commerce: Contrat de vente internationale de marchandise et délais de paiement
  • Licenciement pour faute grave : l’adresse IP du salarié peut être utilisée sans déclaration à la CNIL
  • Brèves
  • Business France le 21 octobre 2021, le cercle des investisseurs : Un plan de relance, les espaces urbains des espaces innovants, paysage de l’emploi : US and French visions.
  • Congrès de l’UIA à Madrid le 29 octobre 2021 : Les contrats internationaux en temps de crise

ARTICLES

La Commission d’examen des pratiques commerciales limite l’impact des dispositions des articles L. 441-9 et L.441-10 du Code de commerce :

Contrat de vente internationale de marchandise et délais de paiement

 

L’article L. 441-9 du Code de commerce édicte le principe de l’obligation d’émettre une facture pour « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle ».

L’article L. 441-10 du Code de commerce encadre la fixation des délais de paiement entre professionnels.

Ces dispositions sont un apport de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) qui avait pour objectif, entre autres, de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. La question n’est pas des moindres ; aussi l’Union Européenne est intervenue en la matière afin de fixer un cadre minimum harmonisé (Dir. 2011/7/UE, 16 févr. 2011).

En dépit de ce cadre minimum harmonisé, des différences demeurent entre les Etats membres et la question se posait de savoir si les articles L. 441-9 et L. 441-10 du Code de commerce avaient vocation à s’appliquer au contrat de vente internationale de marchandises soumis par les parties à un droit étranger et à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (ci-après « CVIM »).

S’agissant des délais de paiement, la CEPC confirme une position d’ores et déjà affirmée, à savoir que, lorsque le contrat relève de la CVIM, les délais de paiement plafonds prévus par le Code de commerce ne devraient pas s’appliquer (avis n°16-12 et n°21-3).

Cette solution connait toutefois un tempérament : « les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit » (avis n°16-12 CEPC).

S’agissant de la facturation, la CEPC relève notamment que par analogie avec les dispositions du Code de commerce relatives à l’obligation de conclure une convention unique (avis n°19-7), l’article L. 441-9 du code de commerce peut s’analyser en une loi de police en vertu des règles de droit international privé (article 9§1 du règlement Rome I). L’obligation de facturation prévue à l’article L. 441-9 du Code de commerce pourrait parfaitement s’imposer à une vente intracommunautaire.

S’agissant des modalités de facturation, la CVIM prévoit expressément que la détermination du moment, du lieu et de la forme relève de la volonté des parties. Conformément à la CVIM, les parties peuvent donc librement déterminer les modalités de facturation, si bien qu’il n’y a pas lieu de les apprécier au regard des dispositions de l’art. L.441-9 du Code de commerce.

Cet avis s’inscrit dans une plus vaste jurisprudence de la CEPC qui a permis progressivement de borner le champ de la négociation des contrats commerciaux internationaux conclus par une entreprise française avec un partenaire étranger.

Dans le cadre des négociations commerciales, le choix de la loi applicable et de la juridiction compétente peut avoir un impact considérable sur la négociation, la conclusion et l’exécution d’un contrat, tout bien comme sur la résolution des conflits qui pourrait en découler.

Licenciement pour faute grave : l’adresse IP du salarié peut être utilisée sans déclaration à la CNIL

 

L’utilisation des données numériques à caractère personnel fait l’objet d’une protection légale accrue exercée sous l’autorité de la CNIL. En principe, le traitement des données personnelles notamment par l’employeur doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL au risque d’être considéré comme illicite.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt n°1119 du 25 novembre 2020 s’est prononcée pour la première fois, d’une part, sur la question de savoir si une adresse IP et des fichiers de journalisation constituent des données à caractère personnel dont le traitement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et, d’autre part, sur la possibilité d’utiliser ces données comme moyen de preuve.

En l’occurrence, un employeur s’est servi de l’adresse IP de son salarié, sans faire de déclaration préalable auprès de la CNIL, pour justifier le licenciement pour faute grave.

Dans cette affaire, un salarié de l’AFP, également correspondant informatique et liberté au sein de l’agence, est licencié pour faute grave, pour avoir adressé à une entreprise cliente et en même temps concurrente de l’AFP, cinq demandes de renseignements par voie électronique en usurpant l’identité de sociétés clientes.

Afin d’identifier l’adresse IP à partir de laquelle avait été envoyée les courriels litigieux, l’employeur a procédé à l’exploitation de fichiers de journalisation conservés sur ses serveurs.

Dans sa décision la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et confirme qu’une adresse IP et les fichiers de journalisation constituent des données à caractère personnel dont le traitement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL. De ce fait, la Cour de cassation qualifie le moyen de preuve comme étant illicite.

Or, un moyen de preuve illicite est en principe irrecevable et l’employeur ne pourrait donc pas s’en prévaloir pour justifier le licenciement du salarié.

La Cour de Cassation introduit néanmoins le tempérament suivant :

« l’illicéité d’un moyen de preuve, […] n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

S’il est vrai que la Cour de cassation avais déjà admis la production de preuves portant atteinte au droit à la protection de la vie privée dès lors que ces preuves sont nécessaires elle rejetait généralement des débats les moyens de preuves illicites, comme les enregistrements clandestins par exemple.

Désormais les parties peuvent, lorsque cela est indispensable à l’exercice du droit de la preuve, se prévaloir d’un moyen de preuve illicite.

BRÈVES

Business France le 21 octobre 2021, le cercle des investisseurs : Un plan de relance, les espaces urbains des espaces innovants, paysage de l’emploi : US and French visions.

Le Cabinet Cazeau interviendra sur le thème de l’emploi avec Deborah Nilson, avocate au barreau de NEW YORK afin de proposer une analyse croisée du droit du travail en France et aux Etats Unis et son évolution depuis la crise sanitaire.

Congrès de l’UIA à Madrid le 29 octobre 2021 : Les contrats internationaux en temps de crise

Lors de ce congrès des professionnels de plusieurs pays apporteront leur expertise sur les techniques de négociations contractuelles en temps de crise sous le prisme de leurs droits nationaux respectifs.

Nathalie CAZEAU exposera les solutions que proposent le droit français.