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Newsletter du cabinet Cazeau & Associés – Octobre – Novembre 2022

Newsletter
 Octobre – Novembre 2022

 SOMMAIRE :

Article : Les clauses Ethique et RSE dans les contrats pharmaceutiques

Brèves

Article

Les clauses d’éthique et RSE dans les contrats pharmaceutiques

Quel que soit le secteur d’activité concerné, chacun sait, aujourd’hui à quel point les engagements en matière de RSE, et d’Ethique dans les entreprises sont devenus des sujets incontournables.

Il en va ainsi, bien sûr, dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, qui n’échappe pas à la règle.

Comment bien gérer et négocier ces clauses dans les contrats de fabrication dans le secteur pharmaceutique ?

Comment mettre en place une bonne politique de fournisseurs, en respectant les engagements RSE et Compliance dans le secteur pharmaceutique ?

S’agissant des clauses de RSE et d’éthique dans les contrats de fabrication de spécialité pharmaceutique, on peut poser différents axes de réflexion.

L’entreprise donneur d’ordre, qui va s’adresser à son fournisseur – sous-traitant, et fabricant de spécialité pharmaceutique- est-elle en capacité de veiller à l’absence d’atteinte aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité dans sa chaîne d’approvisionnement ?

Cette même entreprise, est-elle en mesure de démontrer qu’elle a mis en place un système lui permettant d’identifier les risques, et prend-elle suffisamment en compte l’intérêt des parties prenantes et des tiers exposés ?

Si l’entreprise est soumise à la loi sur le devoir de Vigilance, il faut en effet rappeler que tout tiers intéressé peut obtenir des réponses à ces questions dans le plan de vigilance, et peut saisir le tribunal en cas d’absence ou d’insuffisance du plan, devenu obligatoire, et comportant l’indication de toutes les mesures effectivement prises par l’entreprise.

Face à un environnement législatif et règlementaire de plus en plus contraignant, les entreprises doivent adopter non seulement une démarche volontaire de conformité, mais également une attitude de prudence, en se préservant la possibilité non seulement de mettre en œuvre des contrôles de leur chaîne de production ou de fournisseurs, mais aussi savoir se préserver la preuve que ces mesures ont été prises, et sont effectives dans l’entreprise.

A ce titre les clauses RSE dans les contrats, font certainement partie d’un aspect majeur du dispositif de contrôle, dans le cadre des relations avec les fournisseurs et sous-traitants.

Mais bien entendu, ces clauses ne doivent pas être purement « cosmétiques ».

Elles doivent reposer sur des critères et des engagements tangibles, détaillés, et vérifiés.

A ce titre, voici les critères à retenir pour l’élaboration de cette clause de RSE dans les contrats de sous traitance pharmaceutique :

  • la mention d’un référentiel ;
  • le contrôle du respect de la clause ;
  • les conséquences en cas de manquement ;
  • le périmètre d’effet de la clause ;
  • l’adaptation au contexte de la transaction ;
  • l’intégration cohérente de la clause dans l’ensemble contractuel.

Les questions que posent ces clauses portent essentiellement sur leur efficacité juridique, et sur le fait qu’elles ne seront probablement pas systématiquement exonératrices de responsabilité pour le donneur d’ordre, en fonction notamment de ses besoins, et de la capacité effective du sous-traitant de se conformer à ces obligations parfois très lourdes.

C’est pourquoi il faut éviter d’adopter des clauses « type » qui ne tiendraient aucun compte du contexte contractuel précis, ou des capacités effectives du sous-traitant, par rapport aux exigences du donneur d’ordre.

En définitive, ces clauses doivent instaurer un esprit de collaboration entre les parties, permettant une connaissance accrue de la situation du sous-traitant, et des problèmes rencontrés au plan local.

Brèves

Se mettre en conformité avec la nouvelle loi sur les lanceurs d’alerte

La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a étendu la notion de lanceur d’alerte aux membres du personnel, ou ceux dont la relation de travail s’est terminée, ceux qui se sont portés candidats à un poste et qui n’auraient pas été retenus, les actionnaires associés, titulaires d’un droit de vote, collaborateurs externes et occasionnels, et les cocontractants, sous-traitants, les membres du personnel des sous-traitants, contractants.

Cette définition élargie implique une ouverture étendue du dispositif des lanceurs d’alerte, l’entreprise doit donc adapter le dispositif de signalement existant afin de pouvoir démontrer que les salariés et les contractants ont été en mesure d’utiliser le dispositif (accessibilité du système et information).

La mise en conformité de l’entreprise avec les nouvelles dispositions en matière de lanceur d’alerte, se traduira entre autres par l’insertion de clauses spécifiques aux lanceurs d’alerte dans les contrats commerciaux faisant référence au dispositif d’alerte en place.

Evènements

Le cabinet est intervenu le 13 octobre dernier à Lyon, lors d’une journée organisée par le groupe APRIL sur le thème « RSE / Conformité, quels points de convergence ? ».

Les sujets suivants ont été développés par le cabinet, devant un public très averti sur ces questions au sein du groupe APRIL que nous remercions pour ces échanges très intéressants :

– RSE et Compliance dans l’industrie pharmaceutique
– Anticorruption, témoignage de l’expérience de Philippe LEGREZ

DIGILAWORLD

Digilaworld sera présent au salon des transformations du Droit, les 17 et 18 novembre 2022, et présentera le projet le 18 novembre
https://transformations-droit.com/cabinet-cazeau-et-associes

N’hésitez pas à vous inscrire à cet évènement !