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Newsletter du cabinet Cazeau & Associés – Décembre 2019

Newsletter
Décembre 2019

 

SOMMAIRE

  • ArticleContrats du commerce électronique : quelle loi applicable ?
  • BrèveArrêt Dépakine : Un médicament peut-il être défectueux s’il respecte son AMM ?
  • Contribution: Un extrait Kbis gratuit pour les chefs d’entreprise.
  • Articles de presse sélectionnés

 

ARTICLE

Contrats du commerce électronique : quelle loi applicable ?

Contexte et définition

Le commerce électronique se définit comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique).

Il n’aura échappé à personne que ces deux dernières décennies le développement du commerce électronique a été et continue d’être de plus en plus rapide grâce au potentiel titanesque d’internet et du numérique.

Par ailleurs, dans une économie globalisée, si le commerce ne connaît pas de frontière, le droit, lui, est encore très largement lié à la souveraineté des Etats.

Dans ce contexte, la question de la loi applicable aux contrats de commerce en ligne est primordiale. En effet, lorsqu’une société vend des biens ou des services sur internet, elle peut se retrouver à conclure, souvent de manière totalement automatisée, des contrats sous une infinité de configurations possibles (par exemple avec un commerçant aux Etats-Unis, avec un consommateur en Inde ou encore en Allemagne…).

Les outils de droit international privé, notamment ceux développés par l’Union européenne, permettent à ces situations de retrouver une certaine prévisibilité juridique même s’il existe toujours des angles-morts.

 

Par principe, la loi applicable est la loi désignée par les parties

Lorsque les instruments de droit international privé le permettent, le plus simple est de choisir la loi applicable dans les  conditions générales.

Dans l’Union Européenne, c’est notamment ce que permet le Règlement Rome I sur la loi applicables aux obligations contractuelles du 17 juin 2008. Son article 3 permet en effet aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat.

Ce règlement est à portée universelle, il est donc applicable dès lors qu’il existe un lien avec le territoire de l’Union Européenne (lieu de livraison ou de la prestation, domicile ou siège du cocontractant par exemple). Néanmoins, son applicabilité par des juridictions hors UE n’est bien évidemment pas garantie et il faut donc également s’interroger sur la pertinence d’une clause de prorogation de compétence adaptée lorsque cela est possible.

 

Les limites aux choix de loi

Peu important le fondement juridique permettant de choisir la loi applicable au contrat de commerce en ligne, il convient de garder en tête quelques limitations.

Tout d’abord, s’agissant du cocontractant, s’il s’agit d’un consommateur, le Règlement Rome I édicte une règle spécifique en son article 6.2. En effet, si les contrats conclus avec un consommateur peuvent faire apparaître une clause de choix de loi, la loi choisie ne doit pas priver le consommateur d’une protection supplémentaire à laquelle il aurait eu droit en vertu de la loi applicable à défaut de choix. Il conviendra donc de faire une étude des clients potentiels et de choisir une loi suffisamment protectrice pour limiter les surprises.

Sur un plan plus général, il convient également de prendre garde à certaines restrictions comme les lois de police (par exemple en France, l’action directe des transporteurs contre l’expéditeur ou le destinataire) ou l’ordre public international (certes plus développé en matière de droit de la famille qu’en droit des affaires).

Enfin, selon l’activité envisagée, il est important de s’interroger sur l’existence ou non d’instruments internationaux de droit substantiel qui viendraient s’appliquer peu important la loi choisie. C’est le cas de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises de 1980 (CVIM) qui s’applique par défaut aux ventes internationales de marchandises entre professionnels. Le commerçant peut alors parfaitement l’écarter dans ses conditions générales mais il convient de le faire explicitement.

 

Quelle loi est applicable à défaut de choix de loi ?

La situation se complique drastiquement à défaut de choix de loi.

D’une part, lorsque les contrats ne concernent que des professionnels, il faut d’abord s’interroger sur l’existence de régimes internationaux directement applicables. C’est le cas de la CVIM précédemment mentionnée mais également de la convention dite CMR sur le transport routier de marchandises.

Ces instruments suivent en effet une applicabilité dite « opt out ». Ainsi, à défaut d’en prévoir l’exclusion dans les contrats, elles s’appliqueront par défaut dès lors que la situation entre dans leurs champs d’application.

Une fois cette hypothèse vérifiée ou écartée, il faudra se référer à la règle de conflit de lois applicable.

Au sein de l’Union Européenne, il conviendra de regarder dans le Règlement Rome I. Ce dernier prévoit en son article 4 une série de caractéristiques qui permettent de déterminer la loi applicable.

Ainsi à titre d’exemple :

  • En matière de contrat de vente, c’est la loi du pays de résidence habituelle du vendeur qui s’applique ;
  • En matière de prestations de service, ce sera la loi du pays dans lequel le prestataire a sa résidence habituelle.

Toutefois, en matière de contrat électronique il est parfois compliqué de localiser ces éléments. Il conviendra alors de se reporter aux paragraphes en fin d’article 4 qui permettent, en cas de difficulté, de rattacher le contrat, par exemple, à la loi du pays avec lequel il entretient les « liens les plus étroits ». Il est inutile de préciser que cette notion peut être source d’un contentieux nourri, c’est pourquoi elle n’est utile que dans des cas marginaux.

D’autre part, le point le plus délicat concerne en fait les contrats conclus avec des consommateurs.

Le règlement Rome I, sur ce point, contient des dispositions spéciales à défaut de choix de lois (article 6).

Toutefois, ces dispositions protectrices ne s’appliquent que si le vendeur ou prestataire exerce son activité professionnelle dans le pays de domicile du consommateur ou y dirige cette activité.

S’agissant de sites internet, la notion de direction d‘activité a été développée par la Cour de Justice de l’Union Européenne et repose sur un faisceau d’indices (par exemple accessibilité dans la langue du consommateur, nom de domaine dans le pays, numéro de contact ou présence dans le pays de résidence du consommateur).

Conclusion

En conclusion, si les dispositions des instruments de droit international privé ont une utilité certaine, il existe des situations dans lesquelles elles ne permettent pas d’assurer une sécurité et prévisibilité juridique optimale.

Il est toutefois possible de sécuriser ces contrats en anticipant et en se posant les bonnes questions. La meilleure solution reste alors celle du choix de lois lorsqu’elle est possible.

Dans tous les cas, chaque situation mérite une réflexion poussée et un travail d’anticipation pour limiter au maximum les risques et imprévus.

Le recours à un professionnel du droit pour rédiger ses CGV est donc fortement recommandé.

 

BRÈVE

Arrêt Dépakine :
Un médicament peut-il être défectueux s’il respecte son AMM ?

Le 27 novembre 2019, la société Sanofi-Aventis Franc, productrice du médicament Dépakine, a obtenu, en soulevant une question encore non résolue, la cassation de l’arrêt d’appel qui l’avait condamnée.

En l’espèce, un enfant est né avec de graves malformations et une expertise judiciaire avait établi que cela était dû à la prise par la mère du médicament en question.

Il était alors reproché à la Cour d’appel d’avoir condamné le fabricant sur la base de la défectuosité (c’est-à-dire une absence de « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » selon l’article 1245-3 du Code civil. Le plaidant invoquait notamment, d’une part, que la notice du médicament indiquait un risque et, d’autre part, que ledit médicament et sa notice respectaient scrupuleusement l’Autorisation de Mise sur le Marché prononcée par l’autorité compétente. Or, le fabricant estimait que ce cas de figure entrait dans les prévisions des dispositions exonératrices de l’article 1245-10, 5° du Code civil lorsque le “défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire”.

Si le premier argument a été rapidement balayé, le second a retenu toute l’attention des juges de cassation qui ont jugé que la Cour d’appel n’avait pas répondu à cet argument ; ce pourquoi il casse l’arrêt d’appel.

Ainsi, la question qui devra être tranchée par la Cour d’appel de renvoi est celle de savoir si la validation dans le cadre d’une AMM entre dans les prévisions des dispositions d’exemption du régime des produits défectueux. En d’autres termes, l’AMM peut-il être considéré comme l’une des règles impératives décrites à l’article 1245-10, 5° du Code civil.

A suivre donc !

 

CONTRIBUTION
Un extrait K-bis gratuit pour les chefs d’entreprise
(Par Christel BRANJONNEAU, Avocat spécialiste en droit des sociétés, Paris)

Désormais, il est possible pour les entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés d’obtenir leur propre extrait K-bis numérique à jour gratuitement, illimitée et de manière sécurisée.

L’obtention de l’extrait K-bis s’effectue via le site MonIdenNum  (www.monidenum.fr).

L’inscription s’effectue via le portail en ligne. Après avoir transmis une copie de sa carte d’identité, le chef d’entreprise se voit attribuer gratuitement son identité numérique personnelle lui permettant de générer autant de fois qu’il le souhaite un extrait K-bis sur les sociétés pour lesquelles il exerce un mandat social.

 

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ARTICLES DE PRESSE SELECTIONNES

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/contrat/24812/de-l-obligation-d-informer-un-acheteur-professionnel-sur-un-produit-nouveau

https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2003/CJUE62001CC0106?q=NOVARTIS&position=1&query_key=99f6761665d5cf588ca3a0931fb04b7c&original_query_key=99f6761665d5cf588ca3a0931fb04b7c