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Juillet – Août 2021
SOMMAIRE
- Article: GOOGLE à nouveau dans le viseur des Autorités de la concurrence des États membres
- Brèves
Vie du Cabinet
Rupture des relations commerciales établies : la Cour d’appel de Paris reconnait la valeur des obligations RSE et réaffirme sa jurisprudence en matière d’appel d’offres
ARTICLE
GOOGLE à nouveau dans le viseur des Autorités de la concurrence des États membres
GOOGLE a fait l’objet de deux nouvelles condamnations pour abus de position dominante : le 13 mai 2021 l’Autorité de la concurrence italienne a condamné la société américaine à une amende de 102 M € et le 7 juin 2021 c’était au tour de l’Autorité française de prononcer 220 M € d’amende. La condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence française (ADLC) vise les activités de GOOGLE dans le secteur de la publicité en ligne qui constitue l’une de ses principales sources de revenus (Ainsi, entre janvier et mars 2020 en pleine crise sanitaire, GOOGLE a réalisé 55,31 milliards de chiffre d’affaires seulement en revenus publicitaires).
Saisie par trois groupes d’éditeurs de presse (Newscorp ; le groupe Rossel ; Le groupe Figaro qui se désistera par la suite), l’ADLC a constaté que GOOGLE avait mis en avant ses technologies proposées sous la marque « Google Ads Manager » tout au long du processus permettant aux éditeurs de contenus d’être mis en relation avec des annonceurs afin de vendre leurs espaces publicitaires.
Concrètement, lorsqu’une marque souhaite afficher une publicité en ligne, elle se tourne vers des plateformes d’achats d’espaces publicitaires. Ces plateformes permettent l’accès à de multiples plateformes d’enchères sur lesquelles se rencontrent alors annonceurs et éditeurs de site web comme le journal le New York Post du groupe Newscorp pour acheter et vendre un espace publicitaire.
GOOGLE détient deux plateformes d’achat : « Google DV 360 » et « Google Ads » et une plateforme d’enchères, « Google AdX ».
Côté annonceurs, ils doivent recourir à des outils leur permettant non seulement d’afficher la publicité sur le site web ou l’application mobile mais aussi de choisir le type de publicité. Cet outil se matérialise aussi comme une plateforme et évidemment GOOGLE en détient une, « google DFP ».
Ce qu’a montré l’enquête de l’ADLC c’est que GOOGLE avantage, au détriment de ses concurrents, ses propres plateformes lors du processus de vente et d’achats de publicités en ligne au point d’avoir « pénalisé la concurrence sur le marché émergent de la publicité en ligne ». En outre, GOOGLE a pu asseoir sa position dominante sur ce marché.
La complexité de ces technologies et des algorithmes qui les font fonctionner laisse à GOOGLE la possibilité de jouer avec les règles du marché concurrentiel au point d’évincer toute concurrence.
De l’autre côté des Alpes, l’Autorité de la concurrence italienne a elle aussi condamné GOOGLE sur le fondement de l’abus de position dominante. En l’espèce GOOGLE avait refusé d’accepter sur sa plateforme Google Play une application développée par la société italienne Enel. Cette décision a valu à GOOGLE une amende de 102 M €.
Ces décisions suivent celle de la CJUE de 2019, qui avait condamné déjà GOOGLE a une amende d’un montant de 1,49 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché du courtage publicitaire lié aux recherches en ligne.
A défaut d’être dissuasives, compte tenu de la valeur modeste des amendes par rapport au chiffre d’affaires de GOOGLE, ces condamnations favorisent néanmoins les actions judiciaires en réparation du préjudice subi par les victimes des pratiques anticoncurrentielles. Les victimes pourront en effet se prévaloir de la reconnaissance par les autorités de la concurrence italienne et française de la position dominante de GOOGLE sur le marché de la publicité et de l’existence de pratiques abusives. Les victimes devront néanmoins pouvoir rapporter la preuve du préjudice subi du fait de ces pratiques anticoncurrentielles.
Pour un exemple récent, il est possible de se rapporter à la décision du Tribunal de commerce de Paris du 10 février 2021 : le Tribunal a considéré que GOOGLE avait abusé de sa position dominante sur le secteur de la publicité en ligne au détriment d’Oxone (opérateur de renseignements téléphoniques) et que cette dernière avait subi un préjudice direct du fait de l’interruption de son activité et de la perte de marge ; en conséquence les juges ont condamné le géant du Web à plus de 1.000.000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’à rétablir l’accès d’Oxone au service Google Ads, et ce sous astreinte.
Des contentieux en perspective pour nos tribunaux de commerce, qui sont déjà bien occupés ….
BRÈVES
Vie du Cabinet
Le Cabinet est ravi d’annoncer l’arrivée de Luca Demurtas en qualité d’avocat collaborateur.
Luca est avocat au Barreau de Paris depuis le 17 juin 2015 et au Barreau de Milan (Italie), où il a exercé pendant plusieurs années. Luca intervient principalement en droit des affaires et en droit du travail et il a développé une expérience particulière dans le domaine des relations commerciales internationales.
Au début du mois de juillet, Nathalie Cazeau a eu le plaisir d’intervenir au séminaire organisé par l’UIA de TURIN portant sur un thème très actuel ” Drafting Effective International Contracts”.
Rupture des relations commerciales établies : la Cour d’appel de Paris reconnait la valeur des obligations RSE et réaffirme sa jurisprudence en matière d’appel d’offres
Le 24 mars 2021, la Cour d’appel de Paris avait fait une interprétation éthique de la rupture des relations commerciales établies. En l’espèce, les juges avaient considéré que la rupture de la relation commerciale par Promod avec son fournisseur était justifiée par le non-respect de la clause éthique contenu dans le contrat. La rupture n’était donc pas brutale, mais, au contraire, justifiée sur une inexécution contractuelle suffisamment grave (v. Newsletter avril-mai 2021).
Cette analyse éthique s’inscrit dans le mouvement de responsabilisation des acteurs aux enjeux sociétaux initié avec la mise en place des bonnes pratiques RSE.
Alors qu’elle modernise sa jurisprudence en reconnaissant la valeur des engagements contractuels au titre de la RSE, la Cour d’appel de Paris, confirme également certains des principes fondamentaux en matière de rupture de relations commerciales établies, comme celui de l’absence de caractère établi lorsque la relation se construit sur le système d’appel d’offres.
Dans son arrêt du 15 avril 2021 (n° 18-15899), opposant la société Gervais Transports à Hasbro, la Cour a réaffirmé ce principe.
En l’espèce, pendant 20 ans la société Gervais Transport avait remporté la procédure d’appel d’offres engagée chaque année par Hasbro, et ce jusqu’en 2016, date à laquelle Hasbro a préféré conclure avec une autre société dont les tarifs étaient plus avantageux. La société Gervais Transport assignait alors Hasbro en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Or, sa demande a été rejetée par la Cour qui a considéré que « le recours régulier à des appels d’offres est de nature à conférer à la relation commerciale, quelle que soit sa durée, une précarité exclusive de toute rupture brutale ».