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ChatGPT pour les avocats, et après ?
Le sujet est incontournable, dans nos journaux, sur les réseaux professionnels, tous les jours, on ne peut pas l’éviter….
ChatGPT est arrivé sur nos bureaux, dans nos ordinateurs (surtout) et … Dans nos cerveaux ?
Et nous prenons le pari que le sujet va encore nous accompagner longtemps, jusqu’à ce qu’il fasse partie intégrante de nos outils de travail, et que finalement, plus personne n’en parle dans quelques décennies.
Mais pour l’instant, on en est encore au premier chapitre.
Alors que retenir, comment aborder le sujet ?
D’abord se former.
C’est ce que nous faisons, grâce aux formations dispensées par notre barreau entrepreneurial, que nous remercions ici, de nous avoir permis d’échanger pendant un webinaire très intéressant, avec des experts qui nous montrent le chemin…
En résumé, on retiendra que l’outil est intrinsèquement évolutif. Donc il faut le suivre, et se former… Très souvent !
Bonne nouvelle pour les esprits curieux !
Ensuite nous retiendrons que découvrir l’historique du développement de l’intelligence artificielle, et de ChatGPT, est très intéressant, car on comprend comment l’histoire à commencé, depuis quand, et on perçoit mieux les perspectives d’évolution.
Nous comprenons aussi que les données sont à jour en septembre 2021, et pas après, et donc, pour nous les juristes, se méfier (enfin, pour l’instant, car rien ne dure, tout évolue !)
Et puis nous apprenons à parler au robot : il aime les questions sur …. Les questions. Un peu comme nous.
ChatGPT est un outil extraordinaire, mais il ne contextualise pas, et surtout, il ne créé pas, il n’invente pas….
Un bon juriste c’est aussi ce lui qui sait créer, inventer, innover….
C’est bientôt les vacances, et devinez quoi ? Le robot lui n’est jamais en vacances.
Les clauses illicites dans les contrats entre fournisseurs et acheteurs
Dans un avis rendu le 27 février 2023, la Commission d’examen des pratiques commerciales relève l’importante présence de clauses illicites dans les contrats entre fournisseurs et acheteurs dans le domaine de la construction automobile soit par un déséquilibre significatif ou soit par un avantage sans contrepartie.
Le cabinet a beaucoup travaillé ces derniers temps sur ces clauses, dans les contrats de sous traitance industrielle, notamment dans le domaine pharmaceutique.
La CEPC analyse quatre catégories de clauses contenues dans les clauses des Conditions Générales d’Achat (CGA) établies par le fournisseur et dans les conditions de garantie.
Ces quatre catégories portent sur l’organisation logistique, les conditions tarifaires applicables, les garanties dues par le fournisseur, les droits de propriété intellectuelle.
La CEPC relève que l’une des stipulations des CGA a pour objet de soumettre le fournisseur aux CGA du constructeur, en introduisant le principe de l’inopposabilité des CGV du fournisseur, ainsi que de toutes ses réserves ou corrections, en contradiction manifeste avec l’article L. 441-1 du code de commerce qui dispose que les CGV sont le socle de la négociation commerciale.
– Clauses portant sur l’organisation logistique.
Caractérise un déséquilibre significatif la prévision dans les CGA de la possibilité de modifier, à la discrétion de l’acheteur, les exigences en matière de fréquence et de quantité des livraisons, les méthodes transport, d’expédition et d’emballage, les dessins et spécifications du bien fourni, sans aucun délai pour l’entrée en vigueur de ces modifications afin de permettre au fournisseur de s’adapter, tout en lui laissant à charge les dépenses et coûts associés à ces nouvelles exigences, sans renégociation possible notamment tarifaire, alors de surcroît que la répartition de ces coûts s’effectue de manière unilatérale par le client.
Il en va de même des clauses qui portent sur la qualité (en ce compris la nécessité pour le vendeur de s’efforcer à l’amélioration permanente de la qualité des biens, des processus de fabrication et de logistique) et sur les exigences et procédures de l’acheteur en cette matière, telles que modifiées ou mises à jour régulièrement par lui.
Le caractère déséquilibré de ces obligations est amplifié par la prévision d’une stipulation relative au recours et à l’indemnisation.
Cette stipulation précise que si le vendeur n’exécute pas pleinement et en temps voulu l’une de ses obligations, l’acheteur sera en droit de réclamer auprès du vendeur tous les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux et consécutifs, les pertes de profits et de revenus, ainsi que tous les honoraires et coûts juridiques encourus par l’acheteur.
Les rédacteurs de cahiers des charges logistique et autres conditions d’approvisionnement, y compris dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ou non alimentaire, pourront s’inspirer de cette grille d’analyse lorsqu’il sera question d’apprécier le caractère, licite ou non, du contenu de leurs documents.
– Clauses portant sur les conditions tarifaires applicables.
Ainsi, l’obligation de maintien pendant une longue durée d’un prix arrêté dans le cadre de la « première-monte », autrement dit en considération de quantités plus importantes que celles susceptibles d’être commandées au titre de l’après-vente, peut être à l’origine d’un déséquilibre significatif sur le plan économique en même temps qu’un avantage manifestement disproportionné au regard de la contrepartie.
– Clauses concernant les garanties dues par le fournisseur.
Les conditions de garantie renvoient à un article des CGA qui fait peser sur le seul fournisseur la responsabilité de la conformité et de la qualité des produits fabriqués pour l’acheteur.
Après un rappel des obligations du fabricant découlant des différents régimes de garantie et des cas d’exclusion ou de limitation de ses obligations en la matière le cas échéant (ex la faute de la victime), la CEPC observe que ni l’article des CGA ni les conditions de garantie ne prévoient de possibilité d’exonération de responsabilité pour le fournisseur, même en cas de faute de l’acheteur (par exemple, dans le cas où la non-conformité résulterait d’erreurs dans les « spécifications, dessins, échantillons, description et normes de qualité fournis ou autrement spécifiés par l’Acheteur »).
Ce faisant, en ce qu’il fait peser l’entière responsabilité de la qualité des produits sur le fournisseur, sans réserver le cas où le défaut de fabrication serait imputable à l’acheteur, cet article des CGA crée un déséquilibre dans les droits et obligations des parties qui ne semble pas être compensé par une autre clause dans les CGA ou les conditions générales de garantie.